pour GPS ET AVERTISSEURS (radar)
3 participants
Page 1 sur 1
pour GPS ET AVERTISSEURS (radar)
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret no 2012-3 du 3 janvier 2012
portant diverses mesures de sécurité routière
NOR : IOCA1126729D
Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés
de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).
Objet : mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l’obligation faite aux
conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 ou la
puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n’est applicable qu’à compter du
1er janvier 2013.
Notice : afin de lutter contre l’insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux,
le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la
lutte contre les vitesses excessives et l’Alcolémie au volant. Une attention toute particulière a été également
portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des
conducteurs. Le décret met en oeuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte
le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l’insécurité routière
issues de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du
14 mars 2011. Il permet ainsi, à titre principal :
– d’interdire la détention, le transport et l’usage des « avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée
d’une amende de 1 500 € et d’un retrait de six points du permis ;
– d’aggraver les sanctions réprimant l’usage d’un téléphone tenu en main (l’amende passe de 35 à 135 € et
le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d’un écran de télévision (l’amende passe de 135
à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d’une plaque
d’immatriculation non conforme (l’amende passe de 68 à 135 €) ;
– de porter l’amende sanctionnant la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence de 35 à 135 € et
d’instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d’arrêt d’urgence ;
– de réprimer l’absence d’usage d’un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être
obligatoirement équipé ;
– de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d’une cylindrée supérieure à
125 cm3, le port d’un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant ;
– de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits
de points, la possibilité d’accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le
fichier national des permis de conduire.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code pénal, notamment son article 131-16 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 157 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3354-20 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de
la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er juin 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
Art. 2. − A l’article R. 130-6, après les mots : « R. 433-14 à R. 433-16, » sont insérés les mots :
« R. 433-20, ».
Art. 3. − L’article R. 221-8 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa du II :
a) Après les mots : « la conduite d’une motocyclette légère » sont insérés les mots : « ou d’un véhicule de la
catégorie L5e » ;
b) Les mots : « couvrant l’usage d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un
ou l’autre de ces véhicules » ;
2o Au deuxième alinéa du III :
a) Après les mots : « la conduite d’un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une
motocyclette légère » ;
b) Les mots : « couvrant l’usage d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un
ou l’autre de ces véhicules ».
Art. 4. − L’article R. 225-4 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « autorités judiciaires, » sont insérés les mots : « les juridictions
administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de
conduire, » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « autorités judiciaires » sont insérés les mots : « , aux juridictions
administratives mentionnées à l’alinéa précédent ».
Art. 5. − Après l’article R. 234-5, est inséré un nouvel article R. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-6. − Tout conducteur d’un véhicule obligatoirement équipé d’un éthylotest antidémarrage doit
utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.
Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été
utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé dans
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d’imprégnation alcoolique est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation
de la contravention prévue à l’alinéa précédent est puni de la même peine. »
Art. 6. − L’article R. 235-3 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent
de police judiciaire adjoint, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un
agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, ».
Art. 7. − A l’article R. 235-4, les mots : « mentionné à l’article R. 235-3 ou complétées par ce dernier »
sont remplacés par les mots : « ou à l’agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers ».
Art. 8. − L’article R. 235-9 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’officier ou l’agent de police judiciaire
adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un
laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d’un
établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en
toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par
l’article R. 3354-20 du code de la santé publique » ;
2o A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les conditions dans lesquelles est conservé cet
échantillon » sont remplacés par les mots : « les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et
de conservation des échantillons ».
Art. 9. − Au VI de l’article R. 317-8, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Art. 10. − Au deuxième alinéa de l’article R. 325-1, les mots : « de l’article L. 325-1-1 » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».
Art. 11. − A l’article R. 325-1-1, les mots : « de l’article L. 325-1-1 » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 ».
Art. 12. − L’article R. 325-22 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-2
lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l’Etat qui a prescrit cette
mesure. »
Art. 13. − Au deuxième alinéa de l’article R. 325-27, après les mots : « la commission d’une infraction »
sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des cas où elle est mise en oeuvre par le préfet, dans le cadre des
dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 ».
Art. 14. − Au b du 5o du II de l’article R. 325-32, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les
mots : « trente jours ».
Art. 15. − Au premier alinéa de l’article R. 325-43, les mots : « l’autorité administrative investie du pouvoir
de police en matière de circulation décide » sont remplacés par les mots : « elle décide également ».
Art. 16. − Au a du 3o du III de l’article R. 325-45, les mots : « en fourrière » sont supprimés.
Art. 17. − L’article R. 411-21-1 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « fermeture temporaire d’une route », sont ajoutés les mots : « ou
l’interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation
routière adaptée. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « l’interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été
ordonnée » sont remplacés par les mots : « les interdictions de circuler prescrites » ;
3o Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Cette contravention donne lieu
de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
Art. 18. − L’article R. 412-6-1 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2o Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. 19. − L’article R. 412-6-2 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2o Après le deuxième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L’appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l’appareil qui a servi ou était destiné à
commettre l’infraction. » ;
3o Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. 20. − Au deuxième alinéa de l’article R. 412-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».
Art. 21. − L’article R. 412-22 est ainsi modifié :
1o A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « Elles ne peuvent être » sont ajoutés les mots :
« chevauchées ou » ;
2o Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction d’un point du permis de conduire. »
Art. 22. − L’article R. 413-15 est ainsi modifié :
1o Au IV, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
2o Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à
avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des
infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. »
Art. 23. − Après l’article R. 431-1-1, est inséré un nouvel article R. 431-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-2. − Lorsqu’ils circulent ou lorsqu’ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé
sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence, tous conducteurs et passagers d’une motocyclette
d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à
15 kW/h doivent porter un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le fait pour tout conducteur ou passager d’une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu’elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de
deux points du permis de conduire. »
Art. 24. − Le troisième alinéa du 2o de l’article 10 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1o Après les mots : « un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une motocyclette
légère » ;
2o Les mots : « d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « de l’un ou de l’autre de ces véhicules ».
Art. 25. − Les conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un
véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent se conformer à l’obligation prévue
à l’article 23 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2013.
Art. 26. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des
sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret no 2012-3 du 3 janvier 2012
portant diverses mesures de sécurité routière
NOR : IOCA1126729D
Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés
de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).
Objet : mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l’obligation faite aux
conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 ou la
puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n’est applicable qu’à compter du
1er janvier 2013.
Notice : afin de lutter contre l’insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux,
le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la
lutte contre les vitesses excessives et l’Alcolémie au volant. Une attention toute particulière a été également
portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des
conducteurs. Le décret met en oeuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte
le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l’insécurité routière
issues de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du
14 mars 2011. Il permet ainsi, à titre principal :
– d’interdire la détention, le transport et l’usage des « avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée
d’une amende de 1 500 € et d’un retrait de six points du permis ;
– d’aggraver les sanctions réprimant l’usage d’un téléphone tenu en main (l’amende passe de 35 à 135 € et
le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d’un écran de télévision (l’amende passe de 135
à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d’une plaque
d’immatriculation non conforme (l’amende passe de 68 à 135 €) ;
– de porter l’amende sanctionnant la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence de 35 à 135 € et
d’instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d’arrêt d’urgence ;
– de réprimer l’absence d’usage d’un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être
obligatoirement équipé ;
– de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d’une cylindrée supérieure à
125 cm3, le port d’un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant ;
– de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits
de points, la possibilité d’accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le
fichier national des permis de conduire.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code pénal, notamment son article 131-16 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 157 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3354-20 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de
la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er juin 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
Art. 2. − A l’article R. 130-6, après les mots : « R. 433-14 à R. 433-16, » sont insérés les mots :
« R. 433-20, ».
Art. 3. − L’article R. 221-8 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa du II :
a) Après les mots : « la conduite d’une motocyclette légère » sont insérés les mots : « ou d’un véhicule de la
catégorie L5e » ;
b) Les mots : « couvrant l’usage d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un
ou l’autre de ces véhicules » ;
2o Au deuxième alinéa du III :
a) Après les mots : « la conduite d’un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une
motocyclette légère » ;
b) Les mots : « couvrant l’usage d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un
ou l’autre de ces véhicules ».
Art. 4. − L’article R. 225-4 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « autorités judiciaires, » sont insérés les mots : « les juridictions
administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de
conduire, » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « autorités judiciaires » sont insérés les mots : « , aux juridictions
administratives mentionnées à l’alinéa précédent ».
Art. 5. − Après l’article R. 234-5, est inséré un nouvel article R. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-6. − Tout conducteur d’un véhicule obligatoirement équipé d’un éthylotest antidémarrage doit
utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.
Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été
utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé dans
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d’imprégnation alcoolique est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation
de la contravention prévue à l’alinéa précédent est puni de la même peine. »
Art. 6. − L’article R. 235-3 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent
de police judiciaire adjoint, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un
agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, ».
Art. 7. − A l’article R. 235-4, les mots : « mentionné à l’article R. 235-3 ou complétées par ce dernier »
sont remplacés par les mots : « ou à l’agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers ».
Art. 8. − L’article R. 235-9 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’officier ou l’agent de police judiciaire
adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un
laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d’un
établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en
toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par
l’article R. 3354-20 du code de la santé publique » ;
2o A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les conditions dans lesquelles est conservé cet
échantillon » sont remplacés par les mots : « les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et
de conservation des échantillons ».
Art. 9. − Au VI de l’article R. 317-8, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Art. 10. − Au deuxième alinéa de l’article R. 325-1, les mots : « de l’article L. 325-1-1 » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».
Art. 11. − A l’article R. 325-1-1, les mots : « de l’article L. 325-1-1 » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 ».
Art. 12. − L’article R. 325-22 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-2
lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l’Etat qui a prescrit cette
mesure. »
Art. 13. − Au deuxième alinéa de l’article R. 325-27, après les mots : « la commission d’une infraction »
sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des cas où elle est mise en oeuvre par le préfet, dans le cadre des
dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 ».
Art. 14. − Au b du 5o du II de l’article R. 325-32, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les
mots : « trente jours ».
Art. 15. − Au premier alinéa de l’article R. 325-43, les mots : « l’autorité administrative investie du pouvoir
de police en matière de circulation décide » sont remplacés par les mots : « elle décide également ».
Art. 16. − Au a du 3o du III de l’article R. 325-45, les mots : « en fourrière » sont supprimés.
Art. 17. − L’article R. 411-21-1 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « fermeture temporaire d’une route », sont ajoutés les mots : « ou
l’interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation
routière adaptée. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « l’interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été
ordonnée » sont remplacés par les mots : « les interdictions de circuler prescrites » ;
3o Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Cette contravention donne lieu
de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
Art. 18. − L’article R. 412-6-1 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2o Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. 19. − L’article R. 412-6-2 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2o Après le deuxième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L’appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l’appareil qui a servi ou était destiné à
commettre l’infraction. » ;
3o Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. 20. − Au deuxième alinéa de l’article R. 412-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».
Art. 21. − L’article R. 412-22 est ainsi modifié :
1o A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « Elles ne peuvent être » sont ajoutés les mots :
« chevauchées ou » ;
2o Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction d’un point du permis de conduire. »
Art. 22. − L’article R. 413-15 est ainsi modifié :
1o Au IV, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
2o Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à
avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des
infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. »
Art. 23. − Après l’article R. 431-1-1, est inséré un nouvel article R. 431-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-2. − Lorsqu’ils circulent ou lorsqu’ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé
sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence, tous conducteurs et passagers d’une motocyclette
d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à
15 kW/h doivent porter un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le fait pour tout conducteur ou passager d’une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu’elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de
deux points du permis de conduire. »
Art. 24. − Le troisième alinéa du 2o de l’article 10 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1o Après les mots : « un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une motocyclette
légère » ;
2o Les mots : « d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « de l’un ou de l’autre de ces véhicules ».
Art. 25. − Les conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un
véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent se conformer à l’obligation prévue
à l’article 23 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2013.
Art. 26. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des
sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
Re: pour GPS ET AVERTISSEURS (radar)
c est de pire an pire avec tout ce qui font pour nous pompez
niconoz- Modo
-
Nombre de messages : 4281
Age : 43
Localisation : vendee
Emploi/loisirs : music et TOUT CE QUI ROULE!!
Date d'inscription : 01/01/2008
Re: pour GPS ET AVERTISSEURS (radar)
pour ton article de journal cela est vrai seulement si le contrôle en question n'est pas appuyé par une réquisition du parquet qui donne le droit au gendarme ou autre autorité de vous demander d'ouvrir le coffre ou autres actions dans votre véhicule.
je vous rassure c'est rare
on ne l'obtiens que pour les contrôles d'ordres spéciaux
je vous rassure c'est rare
on ne l'obtiens que pour les contrôles d'ordres spéciaux
astra76440- Nombre de messages : 65
Age : 31
Localisation : 76 forges-les-eaux 80 abbeville
Emploi/loisirs : gendarmerie- ma chérie tuning et hand
Date d'inscription : 08/04/2012
Re: pour GPS ET AVERTISSEURS (radar)
merci je me doutait c comme sur une maison
mais si il le fon c vraiment si il recherche un truk bien pressi dans le coin des truk de se genre la?
mais si il le fon c vraiment si il recherche un truk bien pressi dans le coin des truk de se genre la?
Re: pour GPS ET AVERTISSEURS (radar)
oui souvent c'est pendant les mission de recherche de malfaiteur ou de contrebande
astra76440- Nombre de messages : 65
Age : 31
Localisation : 76 forges-les-eaux 80 abbeville
Emploi/loisirs : gendarmerie- ma chérie tuning et hand
Date d'inscription : 08/04/2012
Sujets similaires
» tous savoir sur les radar de feux
» signalisation des radar va changer
» radar ATENTION ARNAK
» Le premier radar tronçon sera installé demain
» radar SAGEM 210C - Vos droits - FORUM Auto Plus
» signalisation des radar va changer
» radar ATENTION ARNAK
» Le premier radar tronçon sera installé demain
» radar SAGEM 210C - Vos droits - FORUM Auto Plus
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum