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certaines loies

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Message par amarina76 Jeu 17 Jan 2008, 16:31

certaines loies Pho147026vh6

La Loi et le Tuning

Les gendarmes ne sont pas toujours tolérants avec les amateurs de Tuning. Vitres teintées, accessoires jugés dangereux, jantes pas conformes au code de la route : sur les routes françaises le Tuning est régulièrement épinglé comme hors la loi.
Mes amis évoquent souvent leurs mésaventures avec les forces de l'ordre. Dans certaines régions, gendarmes ou policiers font peut-être respecter le code de la route de manière un peu abrupte.


Certes,... il n'y a pas 36 solutions possibles. Soit vous contestez vos procès, soit vous signez...Vous êtes seul juge. Il reste cependant dommageable qu'une évolutions technologiques ou sociales de l'univers automobile.

Le Tuning représente un gros chiffre d'affaires environ 2 milliards de francs (304 898 €); les constructeurs proposent des autos aujourd'hui quasi inspirées de certains modéles Tuning trop souvent mis au banc des accusés...

Autant d'éléments qui pourraient amener une réflexion sur une réforme du code de la route.

Tenez ! Autre exemple : souvenez-vous du temps où les phares blancs, ou le 3eme feu stop, étaient prohibés. Aujourd'hui, toutes les voitures neuves en sont pourvues...

Un jour peut-être, les vitres teintées seront homologuées (le Voyager dispose déjà de cette option au catalogue Chrysler...), les jantes aftermarket et de grandes dimensions autorisées. Qui sait...

A propos des vitres teintées.

La loi est floue. Si ce n'est la circulaire ministérielle, il n'y a pas de texte de loi qui interdit formellement les vitres teintées. Quant à savoir qui a raison, ce n'est pas le policier qui peut vous apporter le réponse.

Il ne peut être évidemment juge et partie. A savoir qu'avec un dossier bien fourni, les juges au tribunal ont souvent donné raison aux vitres teintées....


Code de la route (Extraits)

Article. R.3-1 (Décret n 61-93 du 21 janvier 1961)
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres

Art. R73. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faibles vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Arrêté de la Cours d’Appels de Paris du 24 septembre 1997, qui sur le point précis de l’utilisation du film teinté apposé sur les vitres avant gauche et avant droite, stipule « que le champs de vision du conducteur n’est pas modifié du fait d’appliqué du film teinté sur ces vitres avant droite et gauche. » (sans distinction de teintes, ni de luminosité).

Art R.239 :
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R.238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice le cas échéant des peines plus graves prévues aux articles L.8 et L.9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R.238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe

A suivre !
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Message par SEB AUTO Ven 18 Jan 2008, 03:50

bravo tres corect et tres bien ce sujet merci franck Wink Wink c'est du bon dossier sa affaire suivante Cool
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